Droit des Filiations : mode d'établissement

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L'action en recherche et en contestation de filiation

Le régime de la filiation a été profondément modifié par l'ordonnance numéro 2005-759 du 4 juillet 2005, entériné par le projet de loi du 21 septembre 2005, entré en application le 1er juillet 2006 sous forme de loi.

Désormais le Code Civil (la Loi) ne fait plus de distinction entre la filiation naturelle et la filiation légitime, donc entre les enfants nés de parents mariés, pacsés, concubins ou célibataires. Le nouveau texte a également unifié et modifié le régime des délais pour saisir la justice.

Les modes d'établissement de la filiation

D'après la Loi, la filiation d'un enfant peut être établie de 4 manières:

Par l'effet de la loi (filiation légitime)

L'inscription de la naissance sur les registres de l'état civil permet de prouver jusqu'à preuve du contraire la filiation d'un enfant. La filiation maternelle s'établie par la désignation ou l'indication de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant tout simplement (article 311-25 du Code Civil).

La filiation paternelle est établie à l'égard du mari lorsque l'enfant est né ou a été conçu pendant le mariage. On parle de présomption de paternité pour l'homme marié (c'est une présomption simple, donc qui supporte la preuve contraire).

Par la reconnaissance (filiation naturelle)

Le parent (père ou mère) qui désire reconnaitre l'enfant n'a pas besoin de solliciter l'autorisation de l'autre parent, ni même de l'en informer. Toutefois, l'officier d'état civil qui porte mention de la reconnaissance en marge de l'acte de naissance de l'enfant doit impérativement aviser l'autre parent par courrier recommandé avec accusé de réception.

En cas de difficulté, l'officier d'état civil doit informer le Procureur de la République qui fait procéder aux démarches nécessaires en application de l'article 57-1 du C.C. A noter aussi que la reconnaissance peut être faite devant un notaire par un acte authentique, exemple un testament, et généralement dans un but de discrétion.

Elle peut aussi résulter d'un jugement à la suite d'une action en recherche de paternité ou de maternité. Attention la reconnaissance ne doit pas être faite à la légère: impossible donc de reconnaitre un enfant volontairement, puis de se raviser par une déclaration contraire. Même si le lien de filiation ainsi établie supporte la preuve contraire par le biais d'une action en justice afin d'en établir le caractère mensonger ou invraisemblable.

Lors de l'accouchement la mère peut également demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé (accouchement sous x ou anonyme), voir article 341-1 du C.C. Il n'y alors pas de lien de filiation entre la mère et l'enfant. Si elle ne revient pas volontairement sur sa décision dans un délai de deux mois, l'enfant devient adoptable et sera confié à la D.A.S.S. A noter aussi que le père pendant la courte période où l'enfant n'est pas adoptable, peut le reconnaitre.

Un mineur ou un incapable majeur n'a pas besoin d'une autorisation pour effectuer une reconnaissance, bien qu'il n'ait ni la capacité matrimoniale, ni la capacité contractuelle. La reconnaissance d'un enfant peut se faire à l'avance, à la seule condition que l'enfant soit conçu. Par contre elle ne sera valable que si l'enfant est né vivant et viable. Elle peut être faite à n'importe quel moment de la vie de l'enfant, y compris après son décès.

Par la possession d'état (article 317 du Code Civil)

Lorsqu'un enfant ne bénéficie pas de la présomption de paternité et n'a pas été reconnu par son père, sa filiation peut être établie par la possession d'état. Elle s'établit alors par une réunion de faits (faisceau d'indice) qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il est dit appartenir. On peut parler à ce propos de "filiation affective", l'expertise génétique n'est donc pas de droit dans ce mode de filiation.

Les principaux faits ou indices permettant d'établir la possession d'état sont:

  • que l'enfant a été traité par celui ou ceux dont on le dit issu comme leur enfant et que lui-même les a traités comme son ou ses parents,
  • que les parents ont pourvu à son éducation et à son entretien,
  • que la société, la famille, les administrations reconnaissent l'enfant comme celui du ou des parents prétendus,
  • qu'il porte le nom de ce prétendu parent décédé.

En outre la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

Si ces conditions sont réunies, le ou les parents, où l'intéressé après sa majorité, peut demander au juge la délivrance d'un acte de notoriété sur la foi de trois témoignages attestant de cet état de fait. La filiation établie par la possession d'état est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Elle peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve du contraire par tous moyens et dans un délai de 5 ans à compter de la délivrance de l'acte de notoriété par le juge, ou par le notaire.

Attention l'action en contestation de la possession d'état est impossible lorsque elle a durée au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance si elle a été faite ultérieurement : ce qui a pour conséquence que si le mari ou l'auteur de la reconnaissance a élevé l'enfant pendant 5 ans, sa paternité ne peut plus être remise en cause par quiconque, y compris par l'intéressé.

Cela même s'il n'est pas en réalité le père biologique de l'enfant. On parle à cet effet «de possession d'état d'enfant légitime ou naturelle» corroborant une filiation juridiquement établie ou conforme au titre.

Par jugement

Lorsque le père refuse de reconnaitre l'enfant, ou qu'il est décédé ou hors d'état de manifester sa volonté avant d'avoir pu reconnaitre son enfant, il reste la voie judiciaire. La juridiction compétente est le Tribunal de Grande Instance du lieu de naissance de l'enfant ou du lieu où il a son domicile, qui doit être saisie par voie d'assignation.

L'action n'appartient qu'à l'enfant, toutefois ce sera sa mère qui l'exercera pour lui pendant sa minorité du fait de son incapacité juridique.  article  327 du  Code Civil. L'enfant devenu majeur pourra lui-même exercer cette action en établissement de paternité jusqu'à ses 28 ans, au-delà il est forclos.

Cette filiation peut être établit par tous moyens, y compris prise de sang ou test génétique ordonné par le juge aux affaires familiales, article 16-11 du C.C. Si l'action aboutit, la filiation de l'enfant est établie, il bénéficie alors de tous les droits attachés à celle-ci: nom de l'enfant, exercice de l'autorité parentale, pension alimentaire, etc.

Si la filiation est rejetée, le Tribunal peut sur une demande subsidiaire ou même d'office condamner celui qui a eu des «relations sexuelles» avec la mère de l'enfant pendant la période légale de conception à verser des subsides à l'enfant sous forme de pension alimentaire alors même qu'il n'est pas légalement le père.

Attention l'action à des fins de subsides peut même être exercée contre les héritiers du père prétendu ou présumé lorsqu'il est décédé.

Toute filiation légalement établie peut aussi être contestée par le Ministère Public, voir article 336 du Code Civil

si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable, ou en cas de fraude à la loi, par exemple, fraude à l'adoption ou de grossesse pour le compte d'autrui, ou au titre de séjour. On parle alors de reconnaissance mensongère.

Conclusion

A noter que tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie qu'elle soit légitime ou naturelle fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait. Ce principe réaffirmé par le législateur est capital pour justement éviter les conflits de filiation, comme on le sait, sources de nombreux litiges.

A noter enfin et c'est important les délais de prescription  s'agissant des actions relatives à la filiation, est de 10 ans pour l'enfant lorsqu'il est mineur, plus 10 ans lorsqu'il est majeur, donc jusqu'à ses 28 ans et pas au-delà. On peut parler à cet effet, d'un délai de droit commun de 10 ans en matière de filiation.



Article sur le Droit civil & familial publi� le 23/05/2009.



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