CRPC : La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

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Cette procédure est un mode de poursuite aux infractions à la loi pénale, issue de la loi du 9 mars 2004 Perben II insérée aux articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale.

Le Parquet se voit attribuer des pouvoirs importants, dépassant ses fonctions traditionnelles.

Les hypothèses

La procédure suppose l’aveu de la personne avant l’entretien avec le procureur. La déclaration de reconnaissance des faits se fait en présence de l’avocat.

Champ d’application : La CRPC concerne les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans (article 495-7 CPP).

La procédure est exclue pour les mineurs, les homicides involontaires, les délits de presse, les délits politiques.

C’est le procureur qui décide de la procédure.

S’il refuse la demande du prévenu (refus de la procédure), il n’est pas tenu d’aviser son avocat.

S’il l’accepte, il convoque le prévenu, son avocat et le cas échéant la victime.

Si le procureur accepte, la citation directe ou la convocation en justice éventuelles sont alors caduques sauf si la personne refuse la peine proposée ou si le juge refuse l’homologation.

La proposition de peine

Il s’agit d’une proposition consistant à exécuter une ou plusieurs peines complémentaires ou principale.

La personne dispose d’un délai de 10 jours pour faire connaître sa décision sur cette proposition.

Si la personne demande à bénéficier de ce délai, il existe deux possibilités :

-soit contrôle judiciaire

-soit placement en détention provisoire.

La détention provisoire n’est possible que si l’une des peines proposées n’est supérieure ou égale à 2 ans d’emprisonnement ferme. Dans cette hypothèse, la nouvelle comparution devant le procureur doit avoir lieu dans un délai de 10 à 20 jours à compter de la décision du JLD. A défaut, le contrôle judiciaire ou de la détention provisoire prennent fin.

-La proposition d’une peine d’emprisonnement

La durée de la peine proposée ne peut être supérieure à un an d’emprisonnement ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue. La présence de l’avocat est obligatoire : c’est une condition de validité de la procédure. On ne peut renoncer à ce droit.

-La proposition d’une peine d’amende

Le montant proposé ne peut être supérieur à celui de l’amende encourue.

L’acceptation et l’homologation de la proposition de peine

Si la proposition est acceptée par la personne (en présence d’un avocat), la personne est présentée devant le président du TGI. Le juge a une fonction de contrôle. En cas d’homologation, l’ordonnance est lue en audience publique. La présence du procureur n’est pas obligatoire.

Si elle est identifiée, la victime est informée sans délai de cette procédure. Elle peut comparaître et demander réparation de son préjudice.

Si elle n’a pu exercer ses droits, elle pourra citer la personne devant le tribunal correctionnel qui ne statuera que sur les intérêts civils. L’homologation prend la forme d’une ordonnance motivée. L’ordonnance a les effets d’un jugement : il est exécutoire immédiatement. La Ministère public, le condamné ou la partie civile peuvent faire appel de cette ordonnance.

Refus de la proposition de peine ou d’homologation de la peine

Dans ce cas, il y a renvoi devant le tribunal correctionnel. Il ne pourra être fait état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure. Ce qui peut, dans ce cas,  poser un problème d’impartialité des juges

Article rédigé par Mlle. Deghaye pour Information-juridique.com



Article sur le Droit pénal publi� le 15/11/2010.



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