Hospitalisation sous contrainte : vos droits

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Il est reconnu au patient un certain nombre de principes fondamentaux parmi lesquels figure celui de consentir aux soins qui lui sont ou qui lui seront prodigués. Parmi ces soins, figure l’hospitalisation du patient. Il ne peut en principe être hospitalisé contre son gré. Toutefois, la loi permet à de strictes conditions, qu’un patient soit hospitalisé alors qu’il n’y a pas consenti. Il s’agit alors de l’hospitalisation sous contrainte.

Les hospitalisations sous contrainte dérogent donc aux principes fondamentaux de liberté individuelle, de libre choix du médecin et de consentement nécessaire aux soins. C’est pour cette raison que la loi impose une procédure complexe qui a pour objet d’apporter des garanties pour le patient.

En effet l’hospitalisation des personnes atteintes de troubles mentaux est régie depuis la loi de 1838 sur les aliénés, dite loi Esquirol. Cette loi ayant subi plusieurs modifications, une réforme d’ensemble protégeant mieux les libertés des patients était attendue. C’est alors la loi du 27 juin 1990, dite loi Evin, qui mit en œuvre des évolutions (définition des droits du malade hospitalisé sous contrainte, garanties supplémentaire pour le placement sur la demande d’un tiers…). Ce sont les articles L. 3212-1 et suivant du Code de la santé publique qui définissent le cadre juridique de l’hospitalisation sous contrainte. Enfin, la loi du 4 mars 2002 sur les droits du malade et la qualité du système de santé complétera certaines dispositions toujours dans un souci d’apporter plus de garanties pour le patient.

L’hospitalisation sous contrainte se décline sous deux formes : l’hospitalisation à la demande d’un tiers (la plus courante) et l’hospitalisation d’office. Ces deux hospitalisations, bien que communes du fait qu’elles contraignent une personne à être hospitalisée sans son consentement, sont distinctes s’agissant de la procédure à mettre en œuvre pour une telle hospitalisation.

L’hospitalisation à la demande d’un tiers

A quelles conditions est-il possible d’hospitaliser une personne sans son consentement ?

L’hospitalisation sous contrainte se justifie lorsque le patient refuse l’hospitalisation malgré les tentatives de persuasion, et qu’il a des troubles psychiatriques graves entrainant un danger pour lui-même.

Deux conditions cumulatives doivent être identifiées pour qu’une hospitalisation à la demande d’un tiers soit possible : d’une part il faut que les troubles mentaux dont la personne est atteinte doivent rendre impossible son consentement à l’hospitalisation, et d’autre part, il faut que l’état du malade impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier (la jurisprudence a précisé ce qu’il fallait entendre par « surveillance constante » : dans une affaire, la Haute juridiction a considéré que bien qu’une équipe soignante engagée dans un projet thérapeutique doive, à tout moment, pouvoir intervenir en cas de besoin, il n’en reste pas moins que l’administration hospitalière n’est tenue que d’une obligation de moyen en fonction de la pathologie du malade et de sa situation administrative (Civ. 1re, 13 oct. 1999, D. 1999, IR 245)).

Quelles sont les « formalités » à accomplir ?

La demande d’hospitalisation doit émaner soit d’un membre de la famille du malade, soit d’une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil.

Les Directives ministérielles pour l’interprétation de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées pour troubles mentaux ont apporté des précisions s’agissant de la notion de « personne susceptible d’agir dans son intérêt » en admettant ou en rejetant que telle ou telle personne est susceptible d’agir dans sons intérêt. Ainsi une assistante sociale d’un même établissement peut formuler la demande faite indépendamment de tout lien de subordination vis-à-vis du médecin responsable et du directeur de l’établissement d’accueil. Un maire peut également le faire. Mais la secrétaire d’un centre hospitalier spécialisé ne peut le faire (CAA de Nantes, 30 déc. 1999, centre hospitalier spécialisé de Pontorson, n° 97NT01930, AJDA, n°3, 20 mars 2000, p.230, note Evelyne COENT-BOCHARD).

Pour la jurisprudence, « la décision d’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être prise sur demande d’un tiers que si celui-ci, à défaut de pouvoir faire état d’un lien de parenté avec le malade, est en mesure de justifier de l’existence de relations antérieures à la demande lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci »

Par ailleurs, la demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Elle doit préciser nom du demandeur, son prénom, ses date et lieu de naissance, sa profession, son domicile, sa relation avec le patient, le nom de l’hospitalisé, son prénom, ses date et lieu de naissance, sa profession, son domicile…

Mais surtout, la personne ne peut être admise dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte sans les deux certificats médicaux. Ceux-ci doivent émaner de deux médecins différents, datant de moins de 15 jours. Au moins un des deux médecins doit être obligatoirement extérieur à l’établissement hospitalier. Les demandes du tiers et les certificats médicaux engagent la responsabilité de leur auteur. Une fois le patient hospitalisé, l’hospitalisation est validée ou non par le psychiatre de l’établissement d’accueil dans les 24 heures suivant l’admission.

Les certificats médicaux doivent obligatoirement comprendre trois éléments : constater l’état mental de la personne, indiquer les particularités de la maladie, indiquer la nécessité de faire hospitaliser le patient sans son consentement.

REMARQUES

  • En cas d’urgence (péril imminent), un seul certificat médical émanant éventuellement d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil suffit à l’hospitalisation (article L. 3212-3 CSP).
  • La procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers ne s’applique pas aux mineurs.
  • Le transport du patient vers le service psychiatrique d’accueil est malaisé en raison d’un vide juridique à ce niveau. En principe, c’est au tiers de trouver le moyen de transport le plus adéquat habituellement son véhicule ou un véhicule sanitaire. En pratique, le patient est souvent opposant à l’hospitalisation. Le recours au SAMU ou aux pompiers par l’intermédiaire du centre 15 peut être demandé, bien qu’ils n’y soient pas tenus par la loi. Mais en cas de danger, il est licite de faire appel aux force de l’ordre.

Dans quelles circonstances une hospitalisation à la demande d’un tiers prend t-elle fin ?

L’hospitalisation à la demande d’un tiers peut prendre fin dans deux types de circonstances : soit sur avis médical lorsque le psychiatre de l’établissement certifie que les conditions de l’hospitalisation ne sont plus réunies, cette dernière prend fin et le praticien est tenu d’en faire un certificat certifié, soit elle est demandé par le curateur à la personne du malade, le conjoint ou la personne justifiant qu’elle vit en concubinage avec le malade, s’il n’y a pas de conjoint les ascendants, s’il n’y a pas d’ascendant, les descendants majeurs, la personne qui a signé la demande d’admission, toute personne autorisée à cette fin par le conseil de famille ou par la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques (art. L. 3212-9 CSP) voire par le juge des libertés et de la détention (art. L. 3211-12 CSP).

Enfin, la loi du 4 mars 2002 permet que « pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s’avèrent nécessaires, les personnes hospitalisées sans leur consentement puissent sortir de l’établissement pendant moins de 12 heures, en étant accompagnées par un ou des membres du personnel. Cette autorisation de sortie est accordée par le directeur de l’établissement après avis favorable du psychiatre.

A retenir

Certains membres de la famille hésitent à demander l’hospitalisation, notamment par peur de représailles. Ils doivent être informés qu’ils ont la possibilité ultérieure de retirer les demandes à tout instant.

L’hospitalisation d’office

L’hospitalisation d’office concerne des personnes dont les troubles compromettent l’ordre public et la sécurité des personnes.

Elle est prononcée par arrêté préfectoral pris dans un délai de 48h au vu d’un arrêté provisoire d’hospitalisation d’office émanant du maire de la commune et d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.

Les articles L. 3212-1 et suivants du Code de la santé public prévoient strictement les conditions dans lesquelles le préfet peut prend un arrêté pour hospitaliser d’office une personne et les contrôles administratifs qui s’y réfèrent.

Bibliographie:

DERVAUX (A.), Hospitalisation sous contrainte : quand et comment ?, Revue du praticien-médecine générale, 2003, 17, pp.1537-1540.)

ROGER (P.), l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte, Revue générale de droit médical, 2004, n°13, pp.275-292.

CHOPARD (J-L), Hospitalisation à la demande d’un tiers et hospitalisation d’office, La revue du praticien, 2003, 53 (3), pp. 321-327



Article sur le Droit de la santé publi� le 24/06/2009.



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