Responsabilité & streaming face à la loi Création et Internet

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Le streaming apparaît aujourd’hui comme un véritable phénomène de mode.  Dès 2006, le Consumer Internet Barometer de Conference Board et TNS research qui mesure la consommation de la télévision en ligne aux Etats-Unis a révélé que les internautes américains avaient été plus nombreux à pratiquer le streaming que le téléchargement classique en ligne. Son attrait est notamment dû à sa facilité d’accès ainsi qu’à son caractère quasi-instantané. Autre trait dominant, son caractère d’impunité, d’aucuns n’ayant pas le sentiment de télécharger. Cependant, une responsabilité civile, pénale et administrative est susceptible d’être engagée.

Le visionnage de contenu en streaming susceptible d’atteinte au droit de reproduction de l’auteur

La mise en œuvre de la responsabilité des acteurs ayant mis à disposition le contenu en ligne nous semble évidente. Celle de l’internaute ayant simplement visionné le contenu beaucoup moins. Pourtant, l’alinéa premier de l’article L.122-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de communiquer au public d’une manière indirecte. » Or, lors du visionnage d’un contenu en streaming, le contenu est téléchargé et stocké dans la mémoire cache de l’ordinateur de manière provisoire. Le caractère provisoire n’est pas exonératoire de responsabilité puisqu’en vertu de l’article 2 de la directive 2201/29/CE du Parlement européen : « Les Etats membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou partie. ». Ainsi, le simple visionnage d’un contenu en streaming est donc susceptible de porter atteinte au droit de reproduction de l’auteur ou du titulaire de droit sur l’œuvre.

La responsabilité engagée par le visionnage de contenu en streaming

L’atteinte au droit de reproduction de l’auteur ou du titulaire de droit sur l’œuvre est susceptible d’entraîner une responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil selon lequel : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

Par la généralité de ces termes, l’article 1382 est susceptible d’appréhender le phénomène du streaming sans qu’une loi circonstanciée telle que la loi « Création et Internet » ne soit nécessaire. Cette loi a toutefois un apport en la matière puisqu’une responsabilité administrative semble aujourd’hui susceptible d’être engagée pour défaut de surveillance de son accès internet. Il ne s’agit pas du délit de contrefaçon qui peut quant à lui entraîner une responsabilité pénale sur ce fondement, même si en pratique le volet pénal n’est guère prisé en la matière.

Si le critère d’identification retenu par la loi « Création et Internet » tenant à l’adresse IP semble critiquable, il n’en demeure pas moins vrai que l’adresse IP est reconnue comme une donnée à caractère personnel. Quand bien même, la généralité des termes du code civil permet la prise en compte de cette éventualité, l’article 1384 énonçant que l’ « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Ainsi, la loi « Création et Internet » a un apport très limité en la matière et ne devrait pas, en matière de streaming, changer fondamentalement la donne.

Yannick Jobard, auteur du mémoire de recherche « Streaming et responsabilités », mémoire consultable au Centre d’Etudes et de Recherche en Droit de l’Immatériel



Article sur le Droit des nouvelles technologies publi� le 06/07/2009.



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