Le divorce : Conséquences personnelles et matrimoniales

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Article 260 du Code Civil «  La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ».

Article 262 du Code Civil : « Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ».

Article 262-1 du Code Civil : « Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».

Article 262-2 du Code Civil : « Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint ».

Comme le souligne les articles précités du Code Civil, et la loi du 26 mai 2004 réformant le divorce, le juge aux affaires familiales en prononçant le divorce : statue à la fois sur les rapports personnels entre les époux mais également sur leurs rapports sur le plan patrimonial. Dans un divorce par consentement mutuel, la liquidation du régime matrimonial intervient obligatoirement avant le dépôt de la requête initiale puisque celle-ci doit être accompagnée d’un état liquidatif de leur régime sous peine de caducité.

Dans les autres formes de divorce (divorce contentieux) : le projet de liquidation du régime matrimonial est annexé à l’assignation en divorce, donc il intervient après l’ordonnance de non-conciliation. Mais les époux peuvent demander au juge de faire remonter les effets du divorce bien avant c’est-à-dire à la date de leur séparation effective (cessation de la cohabitation par exemple).  A l’égard des tiers, le divorce produit ses effets au jour de la transcription du divorce.

« Les effets du divorce sont rétroactifs concernant le patrimoine des conjoints. Les dates retenues sont la date d’homologation de la convention ou de la séparation de fait (consentement mutuel) ou la date de l’ordonnance de non-conciliation (divorce contentieux). Pendant la période comprise entre la dissolution de la communauté et la liquidation du régime matrimonial, un « compte d’administration » règle le sort des dépenses telles que le remboursement d’un prêt, le paiement d’impôts liés au logement ou décide d’une indemnité d’occupation pour le conjoint qui occupe seul le logement familial ». Blog de Maitre BOGKUCKI

En pratique, en fixant la date de la dissolution du régime matrimonial au jour de l’ordonnance de non-conciliation (résidence séparée des époux), le législateur à surtout voulu éviter les fraudes et les enrichissements injustes. Par exemple, l’un des époux pourrait mettre à profit l’instance en divorce pour contracter des dettes dans le seul but d’en faire supporter la moitié par son conjoint, hypothèse hélas fréquent.

Les effets du divorce sur le plan personnel

La disparition des devoirs et obligations résultant du mariage

Une fois le jugement de divorce devenu définitif, les devoirs réciproques de respect, de cohabitation, d’assistance, de secours, de fidélité disparaissent. La femme divorcée a même le droit de se remarier immédiatement puisqu’elle n’a plus à respecter un délai de viduité comme avant (300 jours).

L’usage du nom du conjoint

A la suite du divorce et en application de l’article 264 du Code Civil, chacun des époux perd en principe l’usage du nom de son conjoint. Cependant le juge aux affaires familiales peut autoriser l’un des époux à conserver l’usage du nom marital, généralement l’ex-épouse, cela soit « d’un commun accord entre eux », à défaut sur autorisation expresse du juge à condition toutefois pour le demandeur de justifier d’un intérêt légitime (professionnel, personnel).

L’attribution de dommages et intérêts

L’époux victime d’une faute de son conjoint peut en application de l’article 1382 du Code Civil en demander réparation. Il alors est nécessaire, que l’époux victime rapporte la preuve d’un préjudice distinct de la dissolution du mariage résultant du comportement vexatoire ou brutal de son conjoint pendant le mariage : par exemples des violences physiques, des sévices, des injures, abandon moral ou matériel de la famille, etc.

L'époux contre lequel est prononcé un divorce aux torts exclusifs (divorce pour faute) peut être condamné à verser des dommages-intérêts à l'autre sur le fondement de l'article 266 du Code civil. Ces dommages-intérêts sont alors alloués en réparation d'un préjudice ou faute d’une particulière gravité du fait même de la dissolution du mariage (dommage matériel ou moral qu’il appartient à l’époux demandeur de prouver au juge).

L’attribution d’une prestation compensatoire

La prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle a un caractère forfaitaire et prend en principe la forme d'un versement en capital ou à titre exceptionnel d'une rente viagère. Elle peut également être mixte. Elle peut être attribuée par le jugement de divorce à l'un des époux quelque soit la cause du divorce ou la répartition des torts (loi du 26 mai 2004).

Néanmoins, le juge peut la refuser lorsque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs d'un époux. Les parties peuvent librement s'accorder sur le montant, les modalités et la forme de la prestation compensatoire. Dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, elle est prévue par la convention des époux. Dans les autres cas de divorce, elle peut résulter d'un accord qui sera alors homologué par le juge s'il respecte les intérêts des parties et des enfants.

En cas de désaccord, il appartiendra au juge de la déterminer. Il prendra en compte notamment :

  • la durée du mariage,
  • l'âge et l'état de santé des époux,
  • leur qualification et leur situation professionnelle,
  • les conséquences des choix professionnels de l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, leur situation respective en matière de pensions de retraite, etc.

Les effets du divorce sur le plan patrimonial

Le sort du logement conjugal

Le juge aux affaires familiales peut décider d’attribuer le logement familial à l’un des époux, généralement celui qui a la garde des enfants. On parle d’attribution préférentielle sur le logement familial. C’est ainsi que si le logement appartient en propre à l’un des conjoints, le juge peut décider de le concéder à bail à l’autre conjoint. Dans ce cas, la durée du bail peut être renouvelée jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants.

Si les époux pendant le mariage étaient cotitulaires du bail, ou si le bail était au nom d’un seul des conjoints, le juge peut décider de son attribution exclusive au profit du conjoint dans le besoin, cela en considération des intérêts familiaux ou sociaux en cause, justificatifs à l’appui. A noter que juridiquement le bailleur ne peut pas s’opposer à une telle attribution, ni mettre fin au bail. C’est un bail forcé mais légitime.

A noter aussi que le conjoint qui occupe le logement familial doit une indemnité d’occupation à l’autre conjoint, dès lors que ce bien est commun ou indivis. Mais le juge n’a pas compétence pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation. Il peut simplement constater, le cas échéant, l’accord des époux sur son montant.

L’impôt sur le revenu

Le divorce comme la séparation met fin à l’imposition commune des époux ou des concubins à l’impôt sur le revenu. Vous avez divorcé ou vous êtes séparé en 2008, vous devez aujourd'hui faire 3 déclarations distinctes :

  • 1ère déclaration : votre déclarez avec votre ex-conjoint les revenus du ménage perçus entre le 1er janvier 2005 et la date du divorce ou de la séparation;
  • 2ème et 3ème déclaration : chacun de vous déclare séparément ses revenus propres, et ceux des personnes à sa charge éventuellement, perçus entre la date du divorce ou de la séparation et le 31 décembre 2005.

La répartition des revenus entre les différentes déclarations est effectuée à la date de mise à disposition des revenus (date d'encaissement), en particulier pour les revenus fonciers, traitements et salaires, pensions et rentes, revenus immobiliers.

La solidarité entre époux est totale pour le paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation. Toutefois, lorsqu'une procédure de divorce est engagée, chacun des époux peut déposer auprès du trésorier payeur général une "demande de décharge de solidarité de paiement" pour obtenir de l'administration une répartition du montant des impôts à payer.

Attention : les dispositions qui peuvent être prévues dans les conventions de divorce sont contractuelles et n'engagent pas l'administration fiscale. Ainsi, même si le jugement de divorce précise qu'un des ex-époux doit s'acquitter de la dette relative aux impôts, le Trésor Public peut réclamer une somme impayée à son ex-conjoint.

Sort des donations et avantages entre époux

Depuis la loi du 26 mai 2004 réformant l’article 265 du Code Civil, quelle que soit la procédure de divorce (contentieux ou non contentieux),  le divorce, les torts invoqués n'ont plus d'effet ou de conséquence sur les avantages matrimoniaux et les donations de biens présents faits en cours de mariage. Ils sont irrévocables. Comme pour les autres donations, les seules causes de révocation des donations entre époux sont :

  • l’ingratitude,
  • le non-respect des conditions éventuellement insérées dans la donation (causes de révocation de droit commun).

En revanche, le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet au décès,  des dispositions à cause de mort (donations au dernier vivant), sauf volonté contraire de la part de celui qui les a consenties. Cette volonté contraire doit être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

Le sort des dettes du ménage

Pour les dettes contractées avant le mariage, chaque époux est responsable sur ses biens propres, ses revenus et ses gains professionnels. La responsabilité des dettes nées pendant le mariage dépend de la nature des dettes et du régime matrimonial des époux :

Dans un régime de séparation des biens, les dettes personnelles sont à la charge de celui qui les a contractées. Seuls les biens de l'époux contractant peuvent être engagés, étant entendu que l’autre conjoint ne s'est pas porté caution solidaire bien évidemment. Cela étant dit, la solidarité des époux peut tout de même être invoquée légitimement s'agissant de dettes contractées pour l'entretien du ménage et/ou celui des enfants, « dépenses courantes ou domestiques ».

Dans le cadre du régime légal, les biens propres de l'époux contractant mais aussi les biens communs (mais pas les biens propres du conjoint) peuvent être indistinctement engagés, sauf s'il est prouvé qu'il y a eu manouvre frauduleuse de la part de l’un des conjoints ou lorsque les dépenses sont manifestement excessives ou inutiles eu égard au train de vie habituel du ménage.

Quand les dépenses courantes engagées par l'un des époux sont jugées excessives par rapport aux finances familiales, les juges n'accordent généralement la saisie que sur les biens propres du débiteur, sur les biens communs, mais pas sur les biens propres de l'autre époux

Reprise des biens propres et récompenses

La règle c’est qu’en cas de divorce, de séparation de corps ou du décès de l'un des époux, chacun récupère ses biens propres (ceux qu'il possédait avant le mariage ou dont il a hérité depuis) et la moitié des biens communs.

Cependant, une fois que les époux ont repris leurs biens propres, il convient d’établir pour chacun un compte de récompense, c’est-à-dire un compte récapitulant les sommes qu’il doit à la communauté et réciproquement. « Attention toutefois, les simples dépenses d’entretien ou courants sont à la charge de la communauté ».

Par exemple, si l'un des époux hérite d'une somme d'argent qu'il investit dans un appartement et que ses salaires servent à rembourser un crédit pour le reste de ce logement, la communauté aura droit à récompense si en définitive le bien est un bien propre (preuve à l’appui), et surtout que la communauté en a tiré profit.

Reste à évaluer le montant de la récompense

La récompense est en principe égale à la plus faible des sommes entre la dépense initiale et le profit subsistant, retiré par l'époux concerné au moment du partage. Avec deux précisions importantes.

La récompense ne peut être inférieure à la dépense initiale quand celle-ci était nécessaire à la vie quotidienne. Quand la dépense a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien, la récompense est égale à la plus-value acquise par ce bien au jour du partage.

Attention toutefois au recel de communauté, hypothèse ou l’un des époux prive volontairement la communauté de l’un de ses biens pour porter atteinte aux droits de son conjoint dans le partage (article 1477 du Code Civil). Par exemple un époux conclu une vente fictive dans le but de faire sortir le bien « vendu » de l’actif à partager.

A noter qu’il ne peut avoir recel que sur un bien appartenant à la communauté, pas sur un bien propre à l’un des époux. la sanction, est que celui qui est coupable de recel de communauté perd ses droits à hauteur de ce qu'il a essayé de cacher ou de soustraire frauduleusement.

Conclusion

En toute hypothèse, face à la complexité que présente la liquidation du régime matrimonial les époux ont tout intérêt à réfléchir avec leur Avocat, à une solution globale et conventionnelle de séparation pécuniaire, cela le plus tôt possible, en liaison parfois avec un Notaire, dont la présence est obligatoire lorsque le partage portera sur des biens soumis à publicité foncière.

Depuis le 1er janvier 2005 (entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004). Le juge aux affaires familiales ne se borne plus simplement à désigner un notaire liquidateur et à résoudre les procès-verbaux de difficulté. Il statue également sur les désaccords persistants, à la demande de l'un ou de l'autre époux.

Et si dans l'année qui suit le jugement de divorce, les opérations de liquidation et partage ne sont pas achevées, le notaire transmet au tribunal un procès verbal de difficulté. Un délai de 6 mois peut être accordé, et au bout de ce délai de 18 mois le tribunal peut être amené à statuer sur les contestations subsistantes et à renvoyer les parties devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif.



Article sur le Droit civil & familial publi� le 22/06/2009.



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