la fin des incertitudes relatives à la délégation de pouvoir en matière de licenciement

Un avocat r�pond � vos questions

C’est par deux arrêts (de cassation) rendus le 19 novembre 2010 que la Cour de cassation réunie en chambre mixte a fait part de sa décision  très attendue sur la délégation de pouvoir dans la SAS.

La Haute juridiction a jugé les dispositions des articles L 227-6 du code de commerce et L 1232-6 du code du travail compatibles avec la possibilité d’une délégation de pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise pour le président ou le directeur général d'une SAS.

Concrètement, les représentants statutaires des sociétés par actions simplifiées peuvent déléguer leur pouvoir de licencier, dans les conditions suivantes :

-La délégation du pouvoir de licencier n’a pas à être donnée par écrit : elle peut être tacite et peut être ratifiée a posteriori ; il n’y a donc pas de formalisme particulier à respecter ;

-Elle peut découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement lorsque celui-ci est chargé de la gestion des ressources humaines de la société, chargé de la gestion du personnel, ce dernier étant considéré de facto comme délégataire du pouvoir de licencier.

En l’espèce, la Cour de cassation devait traiter de deux affaires similaires :

Les SAS Whirlpool France et ED ont licencié des salariés par lettres recommandées signées par le responsable des ressources humaines pour la première et par le chef de secteur pour la seconde.

Les salariés licenciés, contestant la conformité de la mesure de licenciement dont ils ont fait l’objet, ont saisi le Conseil des prud’hommes, en arguant que les signataires de leurs lettres n’étaient pas titulaires du pouvoir de licencier, à défaut d’être bénéficiaires d’une délégation prévue par les statuts (comme le prévoit l’article L227-6 du Code de commerce).

La Cour suprême a cassé les arrêts rendus par les Cours d’appel en considérant que les procédures de licenciement avaient été correctement respectées. La Cour de cassation fait ici clairement la distinction entre la délégation de pouvoir fonctionnelle (qui permet aux représentants de toute société de déléguer certains de leurs pouvoirs, notamment celui de licencier, afin d’assurer le bon fonctionnement interne de la société) et le pouvoir général de représentation de la société à l’égard des tiers visé à l’article L227-6 du Code de commerce (« La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts »).

Article rédigé par Mlle. Deghaye pour Information-juridique.com



Article sur le Droit du travail publi� le 03/12/2010.



article balance


Vous avez des questions ?


Un avocat r�pond � vos questions en 24/48 heures.

Posez votre question en ligne