Expérimentation animale : les velléités européennes d’amélioration de la condition animale

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Le droit de l’Union européenne prend une place importante dans notre législation interne, c’est pourquoi il est nécessaire de se poser la question de sa prise en compte de la protection animale, en particulier de la réglementation de l’expérimentation animale.

Quelles sont les évolutions de la législation européenne ? Va-t-elle suffisamment loin pour qu’on puisse considérer qu’elle « protège » les animaux ?

Une volonté ambivalente d’encadrer l’expérimentation animale

L’insuffisance des législations internes des Etats-membres de l’Union européenne en matière d’encadrement de l’expérimentation animale a obligé la Communauté européenne à combler ce vide.

Le premier texte adopté est la directive 86/609/CEE du 24 novembre 1986, laquelle a été complétée par les directives 87/18/CEE du 18 décembre 1987 et 88/320/CEE du 9 juin 1988 et modifiée par la directive 2003/65/CE du 22 juillet 2003.

Avant tout, il convient de préciser la définition du mot « expérience » (directive de 1986) et de constater son caractère restrictif :

« toute utilisation d’un animal à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques susceptibles de causer à cet animal des douleurs, des souffrances, de l’angoisse ou des dommages durables, y compris toute intervention visant à aboutir à la naissance d’un animal dans ces conditions ou susceptible d’aboutir à une telle naissance, mais à l’exception des méthodes les moins douloureuses acceptées par la pratique moderne pour le sacrifice ou le marquage des animaux ».

Les objectifs visés par cette directive étaient de :

-réduire au maximum le nombre d’animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques ;

-assurer à ces animaux des soins adéquats ;

-empêcher qu’aucune douleur, souffrance, angoisse ou dommage durable inutiles ne soient infligés ;

-veiller à ce que ces atteintes, lorsqu’elles sont inévitables, soient réduites au minimum ;

-éviter tout double emploi inutile des expériences.

Dans son article 3, la directive précise qu’elle ne concerne que l’utilisation d’animaux lors d’expériences pratiquées à l’une des fins suivantes :

-la mise au point, la production et les essais de qualité, d'efficacité et d'innocuité de médicaments, de denrées alimentaires et d'autres substances ou produits:

en vue de la prévention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement de maladies, de mauvais états de santé ou d'autres anomalies ou de leurs effets chez l'homme, les animaux ou les plantes;

en vue de l'évaluation, de la détection, du contrôle ou de la modification des caractéristiques physiologiques chez l'homme, les animaux ou les plantes;

-la protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé ou du bien-être de l'homme et de l'animal.

La directive prévoit par exemple que l’expérimentation sur les animaux capturés à l’état sauvage est interdite, « sauf s’il est impossible d’utiliser d’autres animaux pour atteindre les objectifs visés ».

Dans le même esprit, la législation européenne prône également l’utilisation de méthodes alternatives à l’expérimentation sur les animaux.

Les méthodes alternatives à l’expérimentation animale

L’article 7 de la directive susvisée pose déjà le principe de l’impossibilité d’effectuer une expérience animale s’il existe « une possibilité raisonnable et pratique d’avoir recours à une autre méthode scientifique acceptable et n’impliquant pas l’utilisation d’un animal pour obtenir le résultat recherché ».

Dans la continuité de cette directive, la Commission européenne a créé le European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM) (Centre européen pour la validation des méthodes alternatives), destiné à coordonner la validation des méthodes alternatives aux tests sur les animaux au niveau européen, à promouvoir l’acceptation par la communauté scientifique de ces tests et à assurer l’échange d’information sur le développement de ces méthodes alternatives.

Quand elle est pratiquée, l’expérience doit en principe concilier résultat scientifique optimal et souci de protection animale… Ce qui paraît absurde, puisque, comment peut-on prendre en compte la sensibilité des animaux alors qu’on continue de les maintenir dans la catégorie des choses, destinées à satisfaire les besoins de l’Homme ?

Malgré quelques efforts en matière de protection animale, la législation européenne reste très superficielle, frileuse, et peu efficace, notamment concernant sa mise en œuvre. Les Etats membres ont l’obligation de notifier préalablement à l’autorité les expériences animales qui seront effectuées et, en particulier, de déclarer expressément une expérience qui obligerait un animal à endurer des souffrances intenses susceptibles de se prolonger. Si l’autorité n’est pas convaincue que l’expérience en cause revêt une importance suffisante pour les besoins essentiels de l’Homme ou de l’animal, elle doit prendre les mesures judiciaires ou administratives appropriées, ce qui implique que l’expérience peut être interdite ou que des poursuites peuvent être exercées à l’encontre de son responsable. Cependant, cette apparente exigence de transparence est surtout théorique puisque l’application des sanctions et les améliorations concrètes dépendent de l’interprétation des textes par le juge.

Article rédigé par Mlle. Deghaye pour Information-juridique.com



Article sur le Droit en général publi� le 25/10/2010.



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