Obligation d'information des établissements de crédit

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En effet, il semblait intéressant d'effectuer un parallèle entre l'arrêt du TGI de Nancy du 1er Mars 2010 qui dispose que la manquement d'un établissement de crédit à son obligation d'information, voire de conseil, engage sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1147 du Code civil pour inexécution de l'obligation et par ailleurs le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation.

L'arrêt du TGI, conforme à la jurisprudence (Cass civ. 1Ère 22 mai 2008) impose un devoir de mise en garde au profit des emprunteurs non avertis. En l'espèce, une vieille dame de 79 ans avait conclus de nombreux et très importants prêts

à la consommation dans neuf établissements de crédit. D'une part, les établissements souhaitaient faire requalifier cette emprunteuse en une emprunteuse averti. Or, le simple fait de conclure de nombreux prêt ne peut faire présumer de la qualité d'emprunteur averti. Ainsi, seul la connaissance des affaires et la familiarisation avec le monde bancaire peuvent permettre de qualifier un emprunteur d'averti. D'autre part, l'arrêt est intéressant sur l'appréciation concrète du cas d'espèce. En effet, l'arrêt soulève le problème très concret de l'absence de possibilité pour un prêteur de vérifier de manière probante la situation de l'emprunteur. Deux points ont été ainsi soulevés :

· absence de fichiers des crédits.

· absence de véritable vérification

A cela, la réforme du crédit à la consommation, adoptée le 1er juillet et publiée au JO du 2 juillet 2010 et transposant la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, semble répondre en partie aux problèmes soulevés. En effet, il renforce la responsabilité des prêteurs en leur imposant une obligation légale d'évaluation, devenue de vérification devant les sénateurs, de la solvabilité de l'emprunteur, à partir d'un nombre suffisants d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du préteur (Article L.311-9 C. conso nouveau).

Tout d'abord, la réforme fait obligation aux établissements de crédit de consulter un nouveau fichier des incidents de crédit aux particuliers (FICP) avant toute conclusion d'un contrat de crédit. Ce qui semble être une bonne solution, à l'instar du fichier des incidents de paiement déjà utilisé pour permettre la remise de chéquiers. Enfin, le projet impose que le prêteur doit fournir à l'emprunteur, toutes explications lui permettant de déterminer si le contrat proposé est adapté ou non à ses besoins et à sa situation financière (Article L.311-8 C.conso nouveau).

Or, cette réforme bien qu'essayant de résoudre certains problèmes liés à la simplicité d'octroi de crédit, notamment via le fichier FICP,

de permet pas au final pour les professionnels d'avoir une vision claire et précise de la solvabilité du consommateur. En effet, ils sont pieds et poings liés aux déclarations de l'emprunteur, qui lorsqu'elles sont erronées ne leur permet pas d'invoquer la mauvaise de celui-ci. Cela est sans doute le prix : une simplicité d'octroi par rapport à l'absence d'intrusion des banques



Article sur le Droit bancaire & boursier publi� le 07/07/2010.



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